Le projet de loi « climat et résilience », actuellement examiné au Sénat, s’est enrichi d’une nouvelle disposition qui tend à interdire le fait qu’un produit ou un service est « neutre en carbone ». Une disposition qui rejoint un ensemble de nouvelles interdictions et qui démontre le souci croissant du législateur de prévenir l’écoblanchiment (« greenwashing »). La communication environnementale est ainsi de plus de plus encadrée par le droit.
L’interdiction de l’allégation « neutre en carbone »
L’article 4 bis C du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, prévoit d’insérer l’article suivant au sein du code de l’environnement :
« Art. L. 229-62. – Sont interdits, dans une publicité, le fait d’affirmer à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou dépourvu de conséquences négatives sur le climat ou toute autre formulation ayant une finalité et une signification similaires. »
A l’inverse d’autres dispositions du projet de loi, celles-ci ont été assez peu commentées alors que leur portée est, à notre sens, d’être importante. Depuis plusieurs années, l’expression « neutre en carbone » fait en effet florès et de très nombreuses communications en font état.
A la veille des débats au Sénat, ces dispositions appellent les premières observations suivantes.
En premier lieu, l’interdiction ne concernera pas que l’affirmation « neutre en carbone » mais, plus largement,
- toute affirmation selon laquelle un produit ou un service est « dépourvu de conséquences négatives sur le climat »
- ou « toute autre formulation ayant une finalité et une signification similaires »
La deuxième interdiction est bien plus large que la première. Aux termes de la première, les acteurs qui utilisent la mention « neutre en carbone » ne prétendent pas que leur produit ou service n’a aucune conséquence pour le climat mais qu’ils compensent les émissions émises pour sa production. La deuxième interdiction aura pour effet de rendre illégale toute affirmation selon laquelle un produit ou un service « est dépourvu de conséquence négative sur le climat ». Une interprétation extensive du sens et de la portée de cette interdiction permet de soutenir qu’avant d’être compensée, une émission de gaz à effet de serre a, dans l’immédiat, une « conséquence négative sur le climat ».
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